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La procédure d’appel en matière de liquidation judiciaire concomitante à l’acceptation d’un plan de reprise.

La procédure d’appel en matière de liquidation judiciaire concomitante à l’acceptation d’un plan de reprise.

En matière de plan de cession après liquidation, l’appel de ce plan doit normalement être effectué selon la procédure à jour fixe prévue à l’article R661-6 du code de commerce et par les articles 917 à 925 du Code de Procédure civile.

L’article R661-6 du Code de commerce dispose que :

« L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 et des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent :

1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.

Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l'audience ;

2° L'appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe ;

3° Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ci-dessus et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'affaire est instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Le président de la chambre peut toutefois décider que l'affaire sera instruite selon les modalités prévues au premier alinéa du même article ;

4° Lorsqu'ils ne sont pas parties à l'instance d'appel, les représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et, le cas échéant, le représentant des salariés ainsi que, le cas échéant, le cessionnaire, le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7, les titulaires des sûretés mentionnées à l'article L. 642-12 ou le bénéficiaire de la location-gérance sont convoqués pour être entendus par la cour. La convocation est faite par lettre simple du greffier ;

5° Aucune intervention n'est recevable dans les dix jours qui précèdent la date de l'audience ;

6° La cour d'appel statue au fond dans les quatre mois suivant le prononcé des jugements mentionnés à l'article »

Toutefois, il est toujours possible d’interjeter appel  de l’Ordonnance du juge commissaire dans les dix jours et de saisir le Premier Président de la Cour d’appel en suspension de l’exécution au sens de l’article R661-1 du Code de commerce dès lors que le plan de cession est suivi ou accompagné de la liquidation de la société. (Com. 6 juillet 2010 n° : 09-14937).

Le lien d’instance n’en sera pas rompu.

Il reste toutefois une problématique inhérente à la procédure d’urgence résultant de l’article 905 du Code de Procédure Civile.

 

« Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 776, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762. »

 

Or, l’article R661-6 du Code du Commerce impose au juge d’avoir recours à la procédure de l’article 905, la procédure d’urgence,  en cas d’appel du jugement de  liquidation judiciaire.

En conséquence, les caducités ou irrecevabilités tirées de l’article 908, des articles 909 ou 910 du Code de procédure civile ne peuvent, à notre sens, être relevées.

Il existe toutefois une zone confuse pour certaines Cours d’appel qui continuent à s’appuyer sur la procédure dite « longue » et se prononcent sur les incidents tenant à la caducité ou l’irrecevabilité des significations de conclusions ou d’assignations et ce alors même que la notion d’incident réservé à la mise en état ne devrait pas pouvoir prospérer pour les procédures d’urgences.

Publié le 21/01/2013