Accès à l'Extranet client
Menu

JUGEMENT 15 DECEMBRE 2017 TGI 17EME

JUGEMENT 15 DECEMBRE 2017 TGI 17EME

TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS

 

N° RG :

17/54147

BF/N° : 1

Assignation du : 06 Avril 2017

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 décembre 2017

par Marc PINTURAULT, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Myriam POZZI, faisant fonction de Greffier. DEMANDEUR

 

 

 

 

XXXX

21 rue de la falaise 22190 PLERIN

représenté par Me Laurent FELDMAN, avocat au barreau de PARIS - #D1388

DEFENDERESSES

S.A.R.L. GOOGLE FRANCE 8 rue de Londres

75009 PARIS

représentée par Me Florent DESARNAUTS, avocat au barreau de PARIS - #A0738

S.A. OUEST FRANCE 10 rue de Breil

ZI RENNES SUD-EST 35051 RENNES

représentée par Maître Adrien BASDEVANT de la SELARL LYSIAS PARTNERS, avocats au barreau de PARIS - #P0113

S.A.S. LE TELEGRAMME 7 Voie d'Accès au Port

29600 MORLAIX

représentée par Me Jérôme SOLAL, avocat au barreau de PARIS - #R171

Copies exécutoires délivrées le:

Page 1

 

 

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Société GOOGLE 1NCORPORATED

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View CA 94043 CALIFORNIE (USA)

représentée par Maître Christophe BIGOT de l'AARPI BAUER BIGOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #W10

DÉBATS

A l'audience du 10 Novembre 2017, tenue publiquement, présidée par Marc PINTURAULT, Juge, assisté de Géraldine DRAI, Greffier,

Nous, Président,

Vu l'assignation délivrée en référé le 4 avril 2017 à la société GOOGLE FRANCE SARL à la requête de Gilles XXX qui nous demande sur le fondement des articles 809 du code de procédure civile, 9 du code civil, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, 34 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 2 et 3.8 de la loi du 6 janvier 1978 et au regard des dispositions de la loi du 6 août 2004 et de la

directive 95/46 CE-:                             -

  • d ordonner le déréférencement et le retrait des liens suivants : -http://:W.W w. ouest - france.fr/economie/entreprisès/saint-brieuc-inovasol-de-la-success-

story-la-faillite-44 844 19                     •      •

- http://www.letelegrammeldig/generales/fait-du-

j our/gille s-c adoudal-p arcours-atyp i que-dun-c ap itaine-20080904-

3736475 1447715.php                         -

- de prononcer une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de 1 ordonnance à intervenir,

  • de condamner GOOGLE FRANCE, OUEST FRANCE et LE TELEGRAMME, à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de 1’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

.       .

Vu l'intervention volontaire à l'instance de la société GOOGLE INCORPORATED (ci-après désignée« société GOOGLE INC. ») à l'audience du 10 novembre 2017, -

Vu les conclusions en défense déposées à. l'audience par les sociétés GOOGLE FRANCE et GOOGLE INC., par lesquelles celles-ci nous demandent

- à titre principal, de déclarer l'action à l'encontre de la société GOOGLE FRANCE irrecevable étude la mettre hors de cause, de donner acte à la société GOOGLE INC. de son intervention volontaire et de constater la carence Probatoire du demandeur, de déclarer se, demandes irrecevables et, par 'conséquent, de dire n y avoir lieu a référé;

 

  • Text Box: Page 3à titre subsidiaire, de déclarer les demandes mal fondées du fait de l'absence de caractère manifestement illicite des contenus litigieux, et, en conséquence, de débouter le demandeur de l'ensemble de ses prétentions,

- en tout état de cause, de condamner le demandeur au paiement d'une somme globale de 3 000 euros aux sociétés GOOGLE FRANCE et GOOGLE INC. en application del article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

Vu les conclusions en défense déposées à l'audience par la société LE TELEGRAMIVIE qui nous demande, au visa des articles 809 du code de procédure civile et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, de dire n'y avoir lieu à référé et de condamner le demandeur à la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

Vu les conclusions en défense déposées à l'audience par la société OUEST FRANCE qui nous demande :

  • de dire et juger irrecevable la demande de déréférencement de XXX,

- de dire et juger que XXX ne démontre aucun motif légitime pour exercer son droit d'opposition au traitement des données à caractère personnel et que la liberté de la presse et le droit à l'information doivent prévaloir sur la protection des données à caractère personnel du demandeur,

  • en conséquence, de dire et juger que la décision de la société OUEST FRANCE de ne pas supprimer l'article litigieux ne caractérise par un trouble manifestement illicite et de dire n'y avoir lieu à référé,
  • en tout état de cause, de débouter XXX de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

Vu les conclusions en réplique déposées à l'audience du 10 novembre 2017 par le demandeur qui réitère ses demandes de déréférencement et nous demande subsidiairement d'ordonner l'anonymisation de son nom par les sociétés OUEST FRANCE et LE TELEGRAMME, précisant oralement à l'audience qu'il demande que cette anonymisation soit faite sous la forme d'un remplacement de ses nom et prénom par leurs seules initiales.

Vu les observations des conseils des parties à cette même audience, à l'issue de laquelle il leur a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2017,

MOTIFS DE LA DÉCISION

XXX a été le dirigeant de la société CELEOS puis de la société INNOVAS OL qui ont déposé le bilan respectivement en 2008 et 2012. Ces événements ont généré de multiples articles de presse concernant le sort des sociétés et le nom du demandeur a été cité à plusieurs reprises.

 

Text Box: Page 4Le demandeur a constaté qif en tapant son nom, « Gilles XXX » dans le moteur de recherche « Google », deux articles apparaissent encore au'sujet de ces affaires :

- un preder article de Ouest-France 'intitulé « Saint-Brieuc. Inovasol, de la success story à la faillite » ;

- un second article du Télégramme intitulé'« Gilles XXX : parcours atypique d une capitaine k>.,'

Estimant ces liens préjudiciables à sa nouvelle activité professionnelle, Gilles XXX amis en demeure les sociétés GOOGLE FRANCE, OUEST FRANCE et le TELEGRAIVIIVIE, le 3 août et le 29 juin 2017 afin d obtenir le déréférencement des

liens litigieux.                                     •

C'est dans ce contexte que Gilles .XXX a saisi la juridiction de céans.

Sur l'intervention volontaire de la société GOOGLE INC :

L'intervention volontaire de la société GOOGLE INC., qui n'est pas discutée, est recevable.

Sur les demandes principales de déréférencement :

Gilles XXX demande aux sociétés GOOGLE FRANCE et OUEST FRANCE le déréférencernent du lien suivant : http://www.entreprises.ouest-france.filarticle/saint-brieuc-celeos-inovasol-success-story-faillite-2 7-0 2-2 0 1 2­4599 Ohttp ://www. entreprises. ouest-france. fr/article/saint-brieuc-

c e leo s-inovas ol-suc ce s s-story-faillite-27 -02-2012-45990 aux
sociétés GOOGLE FRANCE ét.LE TELEGRAMME le déréfér,encement du lien' suivant : http ://ww,?r.letele gramme fr/ig/generale s/fait- du-j our/ gilles-XXX-parcours-atypique-dun-capitaine-20080904-3736475 1447715.php.

Aux termes de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un

trouble manifestement illicite.           •

S'agissant du droit d accès et de rectification, conformément aux dispositions de 1 article 40 de la loi n 78-17 du, 6 janvier 1978, modifiée par la loi n 2004-801 -du 6 août 2004, relative à l'informatique, aux fichiers et aux - libertés, toute personne physique peut exiger du responsable du traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoqùes, 'périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite.

 

Text Box: Page 5Sur la mise hors de cause de GOOGLE FRANCE  :

Le conseil de la société GOOGLE FRANCE fait valoir que celle-ci n'a qu'une activité de support marketing pour différentes prestations publicitaires et est totalement étrangère à toute activité éditoriale ou d exploitation de sites Internet.

Conformément à l'article 3 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, le responsable d'un traitement de données à caractère personnel est, sauf désignation expresse par les dispositions législatives relatives à ce traitement, la personne, l'autorité publique, le service ou l'organisme qui détermine ses finalités et ses moyens.

En l'espèce, il ressort des éléments du débat et il n'est pas discuté par la société GOOGLE INC. que le moteur de recherche

Google » est exploité par cette dernière, qui répond en conséquence du traitement des données personnelles effectué par ce moteur de recherche.

Si la société GOOGLE FRANCE peut être qualifiée d'établissement au sens de l'article 5-1 de la loi précitée, en raison du fait que les activités relatives aux espaces publicitaires sont indissociablement liées à celles de l'exploitant du moteur de recherche, ce qui justifie l'application de la loi française aux traitements des données à caractère personnel réalisées par GOOGLE INC., il n'en demeure pas moins que la société GOOGLE FRANCE n'exploite pas directement ou indirectement ce moteur de recherche, dont seule la société GOOGLE INC. détient les droits et les moyens techniques nécessaires à sa mise en oeuvre et à son exploitation, de sorte qu'au sens de l'article 3 de la loi, GOOGLE FRANCE n'a pas la qualité de responsable du traitement des données.

Dans ces conditions, la société GOOGLE FRANCE ne peut être retenue comme responsable du traitement de données à caractère personnel par le moteur de recherche « Google search », de sorte que les demandes formées à son encontre par le requérant seront rejetées.

Sur la demande à l'encontre des sociétés LE TELEGRAMME et OUEST FRANCE :

En ce qui concerne tout d'abord les sociétés LE TELEGRAMME et OUEST FRANCE, celles-ci ne sont pas les responsables du traitement des données visées par le défendeur dans le moteur de recherche « Google search », mais les éditeurs des contenus référencés. Par conséquent, les demandes de déréférencement à leur encontre seront rejetées.

Sur la demande à 1 encontre de la société GOOGLE INC. :

En tout état de cause, en ce qui concerne la société GOOGLE INC., exploitante du moteur de recherche « Google », les dispositions légales rappelées ci-dessus doivent être appliquées à la lumière de la Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel

 

Text Box: Page 6et à la libre circulation de ces dorméeS et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne notamment d'un arrêt du 13

mai 2014 (GOOGLE SPAIN SL et GbOGLE     c/ AGENCIA
ESPAOLA DE PROTECCIÔN DE DATOS (AEPD) et Mario

COSTEJA GONZALEZ).                      s

Il en résulte :

- qu'une personne physique PeUt demander à un moteur de recherche accessible sur le territoire national de supprimer de la liste de résultats, affichée à.la suite d'une recherche effectuée à partir de ses prénom et nom,. des' Hel:Là vers des pages web identifiéeear leur URL, publiées par dès tiers et contenant des informations relatives à cette personne ;"

- que le déréférencement est justifié lorsque les données à caractère personnel sont inexactes; incomplètes, équivoques, périmées ou lorsque des motifs légitimes s'opposent au traitement de ces données ;

, que le droit à la vie privée doit se COncilier avec les droits à la liberté d'expression et d'information, dans la recherche d'un juste équilibre et ce dans l'intérêt du public à, avoir accès à une information.

Le conseil de Gilles XXX fait valoir que, si l'actualité a pu rendre nécessaire la publication dit nom du demandeur, tel n'est plus le cas désorraais. H estime que la publication de son nom lui crée un préjudice dès lors que les fournisseurs et les clients de la nouvelle entreprise qu il dirige peuvent chercher des informations sur lui et avoir un avis négatif..

La société GOOGLE INC. soutient que le demandeur ne fait pas la preuve du référencernent des liens litigieux à défaut de présentation de procès-verbaux ayant. une force probante. A titre subsidiaire, il affirme que, dès lors que les articles litigieux ont exclusivement trait aux activités professionnelles du demandeur, ils ne concernent pas la vie privée du demandeur.

Il sera tout d'abord relevé que le moyen tiré de la carence probatoire de Gilles XXX, au motif que celui-ci n'a pas fourni de procès-verbal ayant force probante, est inopérant dès lors qu'il ne peut être 'exigé du demandeur, de manière péremptoire, de fournir un constat d'huissier et, qu'au' surplus, le défendeur ne conteste pe l'existence de ces référencements au sein du moteur de recherd,he, non plus que le contenu: des articles auxquels ils renvoient, dont des impressions sont produites aux débats. En outre, la société GOOGLE INC., en tant qu'exploitante du moteur de recherche « Google », avait la posSibilité de vérifier la véracité des allégations et, au besoin de les contester.

Sur ce, il y a lieu de relever que :

- les deux articles litigieux référencés sur le moteur de recherche « Google » relatent principalement les-liquidations judiciaires dont ont fait l'objet les sociétés CELEOS et INNOVASOL, informations qui intéressent nécesiairement le public dès lors que ces sociétés employaient un certain nombre de personnes vivant dans la région,

- le nom de Gilles XXX n'est cité que pour faire mention de son statut de dirigeant de l'entreprise et les articles n'ont pas pour but de lui nuire ou de nuire à sa réputation, mais simplement de rapporter des faits objectifs,

 

Text Box: Page 7- la mention du nom patronymique du demandeur ne relève pas, de jurisprudence constante, de la sphère protégée de la vie privée,

- l'ancienneté des faits rapportés au sein des articles n'est pas de nature à rendre nécessaire le déréférencement, comme semble le soutenir le demandeur ; une telle assertion aurait pour effet de permettre une atteinte disproportionnée au droit à l'information qui nécessite, au contraire, de conserver une mémoire des événements qui ont pu marquer l'opinion publique, a fortiori s'agissant, comme en l'espèce, d'un événement ayant eu, dans le contexte de la crise de 2008, un impact immédiat sur l'emploi et sur la vie économique locale.

Ainsi, en l'absence de trouble manifestement illicite, Gilles XXX sera débouté de ses demandes en déréférencement qui visent des pages URL faisant état de la fermeture des entreprises qu'il a dirigées et donc de ses activités purement professionnelles, faits qui intéressent nécessairement le public.

Sur les demandes subsidiaires d'anonymisation :

Les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentale et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image.

Au soutien de ses demandes subsidiaires d'anonymisation, Gilles XXX fait valoir que l'anonymisation de son nom sur les pages susvisées pourrait permettre le respect de sa vie privée et que cette mention n'est pas nécessaire pour comprendre des faits qui, a fortiori, n'ont plus d'actualité.

Les conseils des sociétés OUEST FRANCE et LE TELEGRAMME soutiennent que les articles visés ne portent aucunement atteinte au respect de la vie privée du demandeur mais rapportent la situation de deux entreprises ayant eu une certaine importance dans la région, soit une information présentant un caractère d'intérêt général.

Sur ce, il y a lieu de rappeler que la mention des nom et prénom du demandeur ne peut être fautive en elle-même, s'agissant d'éléments d'état civil, et de considérer qu'elle ne revêt pas de caractère fautif en l'espèce, dès lors que le contenu auquel renvoient les liens susvisés se borne à faire état du parcours professionnel du requérant et de la liquidation judiciaire des entreprises qu'il a dirigées, autant de sujets qui ne concernent pas sa vie privée.

La demande d'anonymisation que forme le requérant sera donc, elle aussi, rejetée.

 

Sur les demandes accessoires  :

Les circonstances de l'espèce commandent, en application des disposition de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Gilles XXX de payer aux sociétés OUEST FRANCE et LE IELEGRAMME, chacune, la somme de 1 000 euros. L'équité ne justifie pa.s de faire application des dispositions de ce même article au bénéfice des sociétés GOOGLE FRANCE et GOOGLE INC., qui seront déboutées de la demande qu elles forment à ce titre.

Gilles XXX sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS.

Statuant publiquement, en, premier ressort et par ordonnance _._contradictoire mise à disposition au greffe au jour du délibéré,

Disons que la société GOOGLE INCORPORATED est recevable en son intervention volontaire ;

Déboutons Gilles XXX de, toutes ses demandes ;

Condamnons Gilles XXX à payer à la société LE fELEGRAMME la somme de mille euros (I 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile et à la société OUEST FRANCE, sur le même fondement, la somme de mille euros (1 000 €)

Déboutons les sociétés GOOGLE FRANCE et GOOGLE INCORPORATED de leur demande formée sur ce même fondement ;

 

Condamnons Gilles XXX aux dépens. Fait à Paris le 15 décembre 2017

Publié le 30/04/2018