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TGI de Marseille, 11A ch. coll., jugement correctionnel du 29 novembre 2016

TGI de Marseille, 11A ch. coll., jugement correctionnel du 29 novembre 2016

TGI de Marseille, 11A ch. coll., jugement correctionnel du 29 novembre 2016

Monsieur le Procureur de la République, Sc Lauret Conseil / Monsieur X.

Action en diffamation - atteinte à l’honneur et à la considération - dénigrement - requalification

A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de Monsieur X. et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.

La Sarl Sc Lauret Conseil a été entendue en ses demandes son avocat ayant plaidé.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Maître Darriere Romain, conseil de Monsieur X. a été entendu en sa plaidoirie.

Le prévenu a eu la parole en dernier.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du VINGT-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE, le tribunal composé comme suit:

Président: Monsieur Castoldi Fabrice, premier vice-présidcnt,

Assesseurs : Monsieur Deschamps Alain, juge de proximité, Madame Kacer Jennyfer, juge,

assisté de Madame Desrumaux Laurence, greffière

en présence de Madame Fabron Véronique, vice-procureur de la République,

a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 29 novembre 2016 à 14:00.

A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,

Assisté de Madame Desrumaux Laurence, greffière, et en présence du ministère public.

Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :

Le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance de Monsieur Laurent Thierry, juge d’instruction rendue le 15 juillet 2016.
Monsieur X. a été convoqué devant la 11 A COLL du tribunal correctionnel de Marseille le 27 septembre 2016 à 14h00 par acte de de Maître Antoine Genna, Huissier de justice, 4 Bd du Palais, 75001, Paris, remis à son domicile le 4 août 20 16 (AR signé le 5 août 20 16).

Monsieur X. a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu
d’avoir à Marseille, le 18 mai 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par tout moyen de communication au public par voie électronique, en l’espèce sur le mur Facebook d’un compte se présentant comme le sien tenu sur le site internet « sauvermonpermis.com » porté des allégations ou imputations de faits portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la Sarl Sc Lauret Conseil, pris en la personne de Madame Y. et celle de Monsieur Z., en tenant les propos suivants :
« le genre de site www.sauvermonpermis.com » est une pure tromperie et vous perdrez votre argent et votre temps ; aucun avocat n’a le droit d’apporter son concours à ce type de commerce illicite et surtout, ce type de société commerciale ne pourra jamais vous orienter vers un véritable spécialiste du droit routier… Fuyez l’arnaque », faits prévus par ART.32 AL.1, ART.23 AL.1, ART.29 AL.1, ART.42 LOI DU 29/07/1881. ART.93-3 LOI 82-652 DU 29/07/1982. et réprimés par ART.32 AL.1 LOI DU 29/07/1881.

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Sur l’action publique

Si l’action de la Sc Lauret Conseil pourrait être déclarer recevable, force est toutefois de constater que les propos repris à la prévention n’entrent pas dans le champ d1application de l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881.

L’analyse des écrits dénoncés fuit en effet apparaître que les critiques et commentaires reprochés à Monsieur X. ne visent pas un fait précis et déterminé susceptible de porter atteinte à l’honneur et à la considération de la partie civile mais portent sur l’appréciation générale des services et prestations fournis, via son site internet, par la partie civile. Ils ne relèvent donc pas de la diffamation mais d’un éventuel dénigrement relevant de la compétence exclusive de la juridiction civile saisie sur le fondement de l’article 13S2 du code civil.

Dans ces conditions, Monsieur X. sera relaxé des fins de la poursuite.

Sur l’action civile

La Sarl Sc Lauret Conseil, partie civile, sollicite, la somme de dix mille euros (10000 euros) en réparation du préjudice moral, ainsi que celle de mille euros (1 000 euros) en vertu de l’article 475-l du code de procédure pénale ;

En l’état de la relaxe prononcée, la constitution de partie civile de la Sc Lauret Conseil sera déclarée irrecevable.

 

DÉCISION

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et

contradictoirement à l’égard de Monsieur X. et le Sarl Sc Lauret Conseil,

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Relaxe Monsieur X. des fins de la poursuite ;

SUR L’ACTION CIVILE :

Déclare irrecevable la constitution de partie civile de la Sarl Sc Lauret Conseil ;

Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du code de procédure pénale et des textes susvisés.

 

Le Tribunal : Fabrice Castoldi (premier vice-président),  Jennyfer Kacer (jugc), Alain Deschamps (juge de proximité), Laurence Desrumaux (greffière), Véronique Fabron (vice-procureur de la République)

Avocats : Me Nicolas Courtier, Me Romain Darriere

Publié le 21/02/2017